Le Temple de la Forme / Blog / Mythe ou réalité ?
Le Coach Sportif peut-il prodiguer des massages ?
Dans le secteur de la Forme, le métier d'éducateur sportif a beaucoup évolué ces dernières années.
Fini le temps pas si lointain ou le métier se pratiquait presqu'exclusivement en club, à donner des cours de fitness et/ou à encadrer le plateau de musculation.
Avec le CESU et le statut d'auto-entrepreneur, nombreux ont été et sont encore les titulaires d'une carte professionnelle d'éducateur sportif à se lancer dans le coaching, à domicile notamment.
La (principale) formation permettant l'exercice du métier suivant la mouvance, elle a changé son appellation depuis quelques années pour se présenter plus largement comme une préparation à l'exercice des métiers de la Forme.
Le bien-être allant de paire avec la forme, il peut être légitime pour certains coachs (en tous cas sans doute davantage que pour qui n'est titulaire d'aucun dipôme ..) que de souhaiter se spécialiser dans ce créneau, très porteur au demeurant, et ainsi se présenter comme coach bien-être.
Pas de problème jusque là mais certains coachs bien être proposent aujourd'hui à leurs élèves ou clients des prestations de massage.
En ont-ils le droit ? Essayons d'apporter une réponse au regard de la loi : Historiquement, et tel que le précisent les articles L.4321-1et L.4321-3du Code de la santé publique, la pratique du massage, qu'il soit réalisé dans un but thérapeutique ou non, est réservée aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes Diplômés d'Etat et ceux-ci, à présent organisés en ordre, ont clairement démontré leur volonté de garder ce monopole.
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 avait néanmoins ouvert une première brèche en intégrant un amendement lors de son examen au Parlement afin de permettre aux esthéticiennes de pratiquer des massages d'ordre exclusivement esthétique sous la dénomination de modelage.
De nouvelles pratiques et une législation européenne différente ont conduit les tribunaux à devoir trancher encore sur la portée destextes de loi régissant l'exercice du massage destiné à la seule détente et/ou au bien être etla jurisprudence fût abondante et relativement constante sur le fait quelesmassages n'ayant pour but d'agir sur les capacités fonctionnelles des patientspeuvent être exercés par des praticiens autres que les Masseurs Kinésithérapeutes sans que leur activité ne puisse être qualifiée d'exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
L'ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 qui modifie l'article L4321-8 du Code de Santé Publique, de par sa formulation, ne semble plus restreindre le seul usage du qualificatif « masseur » aux personnes munies du diplôme d'État de masseurs-kinésithérapeutes.
Cela dit, ce texte et les articles associés n'expriment pas non plus clairement le droit d'usage du qualificatif « masseur », et de ses dérivés, à d'autres métiers et praticiens.
Dit autrement, il n'y a plus dans la loi de monopole du massage attribué aux MKDE mais un flou subsiste.
Attention aux dérives : Tout d'abord, cette tolérance ne vaut QUE pour les massages à visée de détente, de relaxation, de bien-être et présentés comme tels.
Il ne saurait être question de mettre en avant des arguments ou allégations thérapeutiques visant donc à traiter, soigner, guérir, ...
et encore moins à les mettre en oeuvre. Or la frontière est parfois bien mince, à fortiori dans le cadre d'un contexte commercial .. entre une prestation permettant par exemple de diminuer le tonus musculaire général d'une personne afin de l'aider à se détendre et une autre permettant de faire recouvrer à des muscles une meilleure fonctionnalité, la seconde étant du ressort des seuls professionnels de la santé, et non de la forme, que sont les masseurs kinésithérapeutes.
Il peut également y avoir dérive lorsqu'unetechnique de massagene fait pas originellement partie de l'arsenal de base du kiné comme la réflexologie ou l'auriculothérapie par exemple mais qu'elle a clairement vocation à dépasser le simple cadre du massagede bien-être.
Pour conclure : La loi ne définit pas tout, ou en tous cas en ce domaine, pas encore.
Il n'empêche que même quand les règles ne sont pas clairement établies, il en reste une qui doit prévaloir : le bon sens.
En l'occurence, non obligation de diplôme ne signifie pas non obligation de formation ou, concernant les éducateurs sportifs dipômés d'état, complément de formation.
Votre reponsabilité peut et sera sans doute engagée en cas de problème qui surviendrait à une personne au cours de ou à la suite de l'un de vos massages s'il s'avérait que vous ayez dépassé l'étroite limite de tolérance que semble autoriser la loi et la jurisprudence concernant les massages de relaxation.
En outre, la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée le 4 mars 2010 stipule que les personnes exerçant le modelage (faisant référence aux ésthéticiennes), doivent être qualifiées professionnellement.
Il en va donc de même pour quiconque souhaiterait se prévaloir du droit d'exercer le massage de ralaxation ou de bien-être.